Une voie non protégée par une barrière ne peut être considérée comme propre au tramway. Trois jeunes en poussent un quatrième âgé de 15 ans. Ce dernier perd l’équilibre et entre en collision avec le tramway qui arrivait à cet instant. La cour d’appel estime que la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Pour ce faire, elle considère que la chaussée, qui est divisée en trois voies, sans marquage au sol, dont deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, non surélevées, et une voie à sens unique pour les autres véhicules, est longée de part et d’autre par un trottoir bordé de plots alternant avec des barrières. De plus, à l’endroit du choc, aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie.
(Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.352, n° 1290 B)