La faute exclusive de la victime pour imprudence exonère le gardien du lit de la rivière. Un homme passablement éméché subit un grave traumatisme en effectuant un plongeon dans une rivière, sa tête ayant heurté le fond sablonneux. Invoquant l’absence d’affichage informant les usagers de la faible profondeur, il assigne en réparation de son préjudice corporel le propriétaire de la parcelle comprenant la plage ouverte au public. Il est débouté de sa demande. En effet, les juges du fond relèvent d’abord que la victime connaissait la configuration des lieux et savait que l’eau était trouble et peu profonde, pour avoir déjà plongé au même endroit. En outre, le plaignant avait, après avoir consommé de l’alcool dans des proportions induisant une perte de vigilance, à nouveau plongé dans la rivière. Ces faits sont constitutifs d’une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage.