Ces aménagements ont pour objet de procurer à la victime un logement lui garantissant des conditions de vie les plus équivalentes possible à celles qu’elle connaissait avant l’accident.
L’impératif d’assurer une réparation intégrale du préjudice justifie que soient donnés à la victime les moyens techniques de pouvoir retrouver chez lui l’accès à des loisirs élémentaires dont il se trouve privé dans son quotidien en raison de son handicap, la baignade s’avérant au surplus bénéfique à l’apaisement des tensions résultant de la triplégie dont il est atteint.
(Cass. Crim. 22 mai 2024, n°23-82.907, n°630 B)