Toute perte de chance réelle et non hypothétique ouvre droit à réparation, de sorte que la démonstration de son caractère sérieux n’est pas nécessaire.
Une personne victime d’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur demande réparation du préjudice résultant de « la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La cour d’appel rejette sa demande au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de perspectives sérieuses de promotion professionnelle. Son arrêt est cassé pour violation de l’article L. 452-3, car « dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ». De ce fait, la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue.