Un automobiliste qui s’est occasionné un dommage corporel en relevant un scooter peut invoquer la loi Badinter à son profit. Un automobiliste s’arrête pour relever un scooter qui s’était renversé et qui, semble-t-il, entravait la circulation. Au cours de cette manœuvre et du fait de l’effort fourni, il se rompt la portion distale du tendon du biceps. Il demande à l’assureur du deux-roues l’indemnisation de son préjudice. L’assureur oppose un refus, suivi en ce sens par la cour d’appel qui estime que le dommage ne résulte pas d’un accident mais d’un acte volontaire qui a eu lieu de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Cet événement ne peut donc être regardé comme un accident relevant de la loi Badinter (L. n° 85-677, 5 juill. 1985). Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui considère, au contraire, que la victime s’étant blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur il s’agissait d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.