À la suite d’un accident de la circulation, un enfant a été gravement blessé. Sa mère a alors cessé son activité professionnelle afin de l’assister. Elle a sollicité par la suite l’indemnisation de son préjudice économique personnel, soit sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite.
Toute la difficulté résidait ici dans le fait que l’enfant, au titre de son indemnisation, avait perçu un certain nombre de sommes au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Pour répondre à cette demance, la Cour de Cassation a considéré qu’il convenait de rechercher si le préjudice économique subi par la mère de la victime, obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils, ne serait pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a donc, une nouvelle fois, fait application du principe de réparation intégrale du dommage. Dès lors qu’un proche cesse son activité professionnelle pour assister la victime et qu’il perçoit ainsi le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, ces sommes devront nécessairement être déduites de sa perte de revenus.
(Civ. 2e, 14 avr. 2016, PS-P+B, n° 15-16.697)