Un expert judiciaire indique qu’une victime doit disposer d’un véhicule permettant l’introduction d’un fauteuil motorisé. La cour d’appel fixe à une certaine somme le montant de son préjudice au titre des frais de véhicule adapté (FVA), après avoir indiqué que la victime ne peut prétendre qu’au financement du surcoût d’achat d’un véhicule adapté et de son renouvellement.
Dans son pourvoi, celle-ci invoque une violation du principe de réparation intégrale, dont il résulte, selon elle, que le coût d’acquisition d’un véhicule adapté doit être intégralement pris en charge par le responsable. Or la cour d’appel avait omis de constater que son véhicule, une Ford Fiesta, permettait l’introduction d’un fauteuil motorisé adapté à son handicap.
Mais, « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice, que la victime ne pouvait prétendre qu’au financement du surcoût d’achat d’un véhicule adapté et de son renouvellement, dont elle a évalué le montant, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée (…) que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ». Son pourvoi est donc rejeté.
Remarque DomCorp : en d’autres termes, la victime n’a pas droit à être indemnisée pour l’achat d’un véhicule adapté à son handicap, mais pour le seul surcoût que représente pour elle l’achat d’un tel véhicule. Concrètement, si la victime disposait déjà un véhicule comme en l’espèce, le juge doit donc fixer le montant des frais d’acquisition initiaux, avant renouvellement, par différence entre l’achat d’un véhicule adapté, tel que par exemple un véhicule TPRM (transport de personne à mobilité réduite), et le prix de revente de son véhicule actuel. Par ailleurs, l’arrêt est cassé pour avoir réduit le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne en cas d’assistance familiale et subordonné son indemnisation à la justification des dépenses effectives, ce qui s’avérait contraire à une jurisprudence constante.
(Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-16.766, n° 1214 D)