La jurisprudence sur la question de l’imputation de la prestation de compensation du handicap sur le préjudice de la victime se confirme.
Dans un arrêt en date du 3 mai 2016, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu une nouvelle décision en matière de déduction de la prestation de compensation du handicap. Elle précise une nouvelle fois que seules doivent être imputées, sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les prestations versées aux tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire, ce qui n’est pas le cas de la prestation de compensation du handicap.
ll faut cependant préciser que cette règle désormais bien établie n’est applicable qu’en matière d’accident de la circulation puisque l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 fait la liste des prestations pour lesquelles le tiers payeur peut recourir contre le responsable. Il en résulte que l’assureur de responsabilité tout comme le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ne peuvent déduire du préjudice revenant à la victime la prestation de compensation du handicap.
En revanche lorsque l’indemnisation est allouée à la victime sur une autre terrain de responsabilité (accident médical, victime d’infraction, victime de l’amiante) et que celle-ci est versée par un autre organisme que l’assureur ou le FGAO, la prestation de compensation du handicap vient nécessairement en déduction du préjudice de la victime.
De la jurisprudence de ces dernières années, on peut donc considérer qu’il se dégage maintenant la règle directrice suivante :
– Soit la loi accorde à l’organisme le droit d’imputer toutes les prestations ayant un caractère indemnitaire sans autre précision, ce qui est le cas en matière d’indemnisation des accidents médicaux non fautifs, des infractions pénales ou des victimes d’amiante. Dans ce cas, la prestation de compensation du handicap, qui a nécessairement un caractère indemnitaire, est imputable. C’est le cas des indemnisations allouées par le Fond de Garantie des Victimes d’Infractions pénales (FGTI), de l’Office National d’Indemnisations des Accidents Médicaux (ONIAM) et du Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
– Soit la loi limite l’imputation aux prestations figurant dans la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour lesquelles le tiers payeur peut recourir contre le responsable. C’est le cas des indemnisations allouées par l’assureur du responsable ou par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).La prestation de compensation du handicap ne figurant pas dans cette liste, ces organismes ne peuvent l’imputer sur le préjudice revenant à la victime.
(Cass. Crim, 3 mai 2016, n°14-84.246. Juris Data n°2016-008)