Dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 , la Cour de Cassation rappelle que les préjudices subis par les proches d’une victime décédée peuvent être de deux ordres : les uns résultant du rapport à l’autre et les autres subis dans leur propre corps. Si le premier, habituellement appelé préjudice d’affection n’a jamais véritablement posé de difficulté, il n’en est pas de même pour le second. Il peut en effet arriver qu’une victime indirecte puisse, au-delà de la souffrance morale que lui a causé la perte de l’être cher, subir un traumatisme direct entraînant une atteinte à son intégrité psychique et quantifiable avec l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent.. Cette atteinte, caractérisée par l’existence d’un syndrome dépressif, qualifié de majeur en l’espèce, doit dont être indemnisée en plus du préjudice d’affection. Ce raisonnement ne conduit, d’après la Cour de Cassation, à indemniser deux fois le même préjudice.
(Cass 2ème Civ. 23 mars 2017, n°16-13.350)