Il ne faut pas confondre le traumatisme psychique qui constitue une atteinte à la santé mentale, et donc un préjudice corporel et le préjudice moral qui constitue une atteinte de la personne dans son affection et dans ses sentiments.
La Cour de cassation vient de censurer les juges du fond qui, en l’absence de blessures, avait limité la réparation au seul préjudice moral et écarter l’éventualité de préjudices corporels, alors même qu’une invalidité consécutive à l’état de stress de la victime avait été médicalement constatée.
Dans cette affaire, un gendarme avait tenté d’interpeller un suspect dans le cadre d’une affaire de vol à main armée. Le suspect, pour lui échapper, avait tiré un coup de feu en sa direction. Le gendarme n’a pas été touché (ITT de 5 jours) mais a subi un important traumatisme psychologique avec troubles du comportement. Les médecins psychiatres ont retenu une forme de sidération psychique et un état de stress post-traumatique et fixé le taux d’invalidité à 20%. La cour d’appel de Metz avait cependant refusé d’indemniser les déficits fonctionnels et le préjudice professionnel du gendarme au motif qu’il avait uniquement subi un traumatisme psychologique qualifié par la Cour de « préjudice moral »
Dans son arrêt du 21 octobre 2014, la Cour de Cassation casse cette décision et précise qu’« en écartant l’éventualité de préjudices corporels en l’absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné Monsieur X avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ».
Cette décision a le mérite de souligner et de rappeler la confusion qui peut parfois être faite par certaines juridictions entre le traumatisme psychique qui constitue une atteinte à la santé mentale, et donc un préjudice corporel et le préjudice moral qui constitue une atteinte de la personne dans son affection et dans ses sentiments.
(Cassation. Crim. 21 oct. 2014, F-P+B, n° 13-87.669)