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ACCIDENT D’ACCOUCHEMENT – INDEMNISATION DE LA VICTIME D’UNE GRAVE ERREUR MEDICALE A LA NAISSANCE OU LORS DE SON JEUNE AGE

Privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, sa perte de gains professionnels futurs présente un caractère certain et ne peut pas être indemnisée sous forme de perte de chance.

Une personne ayant subi d’importantes séquelles cérébrales et motrices consécutives à un enfoncement crânien survenu lors de sa naissance ne peut, du fait de son handicap, ni suivre d’études ou de formation ni exercer d’activité professionnelle. Une cour d’appel a, toutefois, limité à une simple perte de chance l’indemnisation à laquelle elle a droit au titre de sa perte de gains professionnels futurs. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que la perte de gains professionnels futurs, liée à un accident survenu lors de la naissance de la victime ou dans son jeune âge, la privant de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, doit être regardée comme présentant un caractère certain. La victime a ainsi pu être indemnisé en intégralité mais pas seulement sur la base d’une perte de chance.

(Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-14.232, n° 428 D)

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