Le délai de 24 mois, communément admis pour établir l’imputabilité d’une pathologie à une vaccination, s’apprécie au regard de l’apparition des symptômes et non de l’établissement du diagnostic.
Une personne reçoit en décembre 2009 une injection d’un vaccin contre le virus H1N1 dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A. Huit ans plus tard, une narcolepsie-cataplexie, qu’elle impute à cette vaccination, lui est diagnostiquée. Elle sollicite alors une indemnisation par l’ONIAM. Sa requête, une première fois admise par le tribunal administratif, est rejetée en appel, les juges considérant que, si, en l’état des connaissances scientifiques, il ne pouvait être exclu que le vaccin utilisé puisse être à l’origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées, les symptômes de la maladie étaient apparus très au-delà des 24 mois suivant la vaccination, correspondant au délai maximal admis par la communauté scientifique pour retenir un lien de causalité entre la vaccination et une narcolepsie-cataplexie. Cet arrêt est à son tour annulé par le Conseil d’État. En effet, il ressort des documents médicaux et du rapport d’expertise, que les premiers symptômes de la maladie sont bien apparus dans les 2 ans de l’acte médical, à travers une fatigue anormale et des douleurs musculaires récurrentes inexpliquées. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère peu spécifique des symptômes de la narcolepsie-cataplexie qui peuvent retarder le diagnostic de cette pathologie, le Conseil d’État considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et la vaccination est suffisamment établi.
(CE. 9 février 2024, n°471441)