Ce sont celles qui apportent la preuve d’une proximité affective avec la victime décédée, même si elles ne démontrent pas l’existence de liens de parenté avec elle.
A la suite d’un accident de la circulation, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est déclaré coupable d’homicide involontaire et responsable de ses conséquences dommageables. Différentes personnes, dont les parents proches du défunt, se constituent partie civile pour demander réparation de leur préjudice d’affection.
Toutefois, la cour d’appel déclare irrecevable la constitution de partie civile de 18 d’entre elles (a priori des « parents éloignés » selon le pourvoi). En effet, les pièces d’état civil versées aux débats ne démontrent pas leurs liens de parenté avec la victime. Quant aux autres pièces, si elles tendent à convaincre la juridiction d’une proximité affective des intéressés avec la victime, elles ne démontrent pas davantage l’existence de liens de parenté avec elle. D’où un pourvoi de leur part.
Selon la Cour de cassation, « les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ».
Elle casse l’arrêt de la cour d’appel pour avoir omis de rechercher « si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l’absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l’existence d’un préjudice d’affection direct et certain résultant du décès de la victime de l’infraction ».
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720, n° 600 D