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ACCIDENT DE LA CIRCULATION – PREJUDICE PROFESSIONNEL – INDEMNISATION DES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS

Une demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ne peut pas être rejetée par les Juges s’il a été constaté que la victime n’était plus apte à reprendre son activité.

Pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par un entrepreneur en maçonnerie au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), une cour d’appel retient que la victime, encore apte à exercer au moins partiellement une autre activité, n’a pas justifié d’un reclassement professionnel, ni recherché une autre activité après s’être radiée du répertoire des métiers et avoir reçu la qualité de travailleur handicapé.

Son arrêt est cassé pour violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, car la cour d’appel s’est prononcée « par des motifs inopérants pris de l’absence de reconversion professionnelle et de recherche d’emploi » Puisqu’elle avait constaté que l’accident ne lui permettait pas de reprendre son activité d’entrepreneur en maçonnerie, il s’ensuivait, comme le soutenait la victime dans son pouvoir, qu’elle « avait nécessairement perdu les gains professionnels attachés à l’exercice de cette profession ». C’est en tout cas ce que devra rechercher la cour de renvoi.

(Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-23.692, n° 795 D)

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